S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
78. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production transmet les éléments mentionnés à l’article 77 au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi.
D. 1253-2018, a. 78.
En vig.: 2018-09-20
78. Le titulaire d’une licence d’exploration ou de production transmet les éléments mentionnés à l’article 77 au plus tard 45 jours après avoir obtenu la dernière autorisation ou décision favorable prévue à l’article 48 de la Loi.
D. 1253-2018, a. 78.